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Attentes relatives au rôle des experts

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Les Attentes relatives au rôle des experts

Les Attentes relatives au rôle des experts s'adressent aux experts dont les parties retiennent les services afin de produire un rapport ou de témoigner lors d'une audience. Elles visent à améliorer la qualité de la participation de ces experts au processus de contestation, notamment en ce qui touche l'impartialité et l'objectivité.

Ces attentes s'appuient sur la jurisprudence, les codes de déontologie des associations concernées ainsi que sur les publications du Collège des médecins et du ministère de la Santé et des Services sociaux qui traitent du rôle des experts. Plusieurs articles ne font d'ailleurs que reprendre les obligations auxquelles les experts sont déjà soumis au niveau juridique ou professionnel.

En regroupant ces attentes dans un seul document, la CLP veut rendre l'information accessible à tous et s'assurer d'une connaissance généralisée et non limitée aux seuls habitués du tribunal. Elle souhaite également susciter une application uniforme par les personnes concernées.

Une première version de ces attentes, alors désignées Lignes directrices relatives au rôle des experts, a été largement diffusée au printemps 2004. La Commission des lésions professionnelles invitait alors les milieux médical, juridique, syndical et patronal à lui transmettre leurs commentaires et elle se donnait une période d'un an pour évaluer les impacts. Cette deuxième version tient compte de ces commentaires, notamment en ce qui touche l'appellation du document.

Contenu des Attentes

1. OBJET 

1.1 Conscient que les experts occupent une place très significative dans le processus de contestation, et dans le but d'améliorer la qualité de leur contribution à la réalisation de sa mission, le tribunal tient à faire connaître ses attentes à leur égard.

1.2 Les Attentes relatives au rôle des experts (Attentes) ne modifient pas les règles que le tribunal applique pour apprécier la preuve.

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2. CHAMP D'APPLICATION 

2.1 Les Attentes visent le rapport et le témoignage de la personne dont une partie retient les services pour qu'elle donne son opinion sur une question scientifique, professionnelle ou technique et qui se voit reconnaître le statut d'expert par le tribunal.

2.2 Elles ne visent ni les attestations ni les rapports remplis par un médecin qui a charge d'un travailleur aux fins de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001 (LATMP).

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3. RÔLE DE L'EXPERT 

Le rôle de l'expert est d'éclairer le tribunal et de l'aider à évaluer la preuve qui relève de l'expertise que le tribunal lui reconnaît.

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4. ADMISSIBILITÉ (RECEVABILITÉ) DE LA PREUVE D'EXPERT 

Pour être admissible (recevable), la preuve d'expert doit être pertinente, nécessaire et apportée par une personne qui se voit reconnaître le statut d'expert.

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5. RECONNAISSANCE DU STATUT D'EXPERT

5.1 Pour se voir reconnaître le statut d'expert, une personne doit démontrer sa compétence dans un domaine pertinent d'activités.

5.2 À cette fin, cette personne doit être en mesure de fournir au tribunal les renseignements relatifs aux études qu'elle a faites et à ses expériences professionnelles.

5.3 La reconnaissance du statut d'expert permet de livrer un témoignage d'opinion au tribunal.

5.4 Le tribunal apprécie la qualité de la preuve d'expert (sa force probante) comme il le fait pour toute autre preuve qu'il doit considérer aux fins de la décision qu'il doit rendre.

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6. ATTENTES GÉNÉRALES À L'ÉGARD DE L'EXPERT 

6.1 Le tribunal s'attend à ce que l'expert respecte les exigences suivantes :

6.1.1 compétence;

6.1.2 objectivité et impartialité;

6.1.3 respect des normes scientifiques, professionnelles ou techniques actuelles les plus élevées possible;

6.1.4 collaboration à l'objectif de célérité du tribunal par sa diligence à communiquer son rapport et sa disponibilité pour témoigner;

6.1.5 connaissance du contexte juridique dans lequel s'inscrit l'opinion requise.

6.2 Le tribunal s'attend à ce que l'expert respecte toutes autres exigences de l'ordre professionnel ou d'une association dont il est membre.

6.3 L'expert doit toujours se rappeler que son devoir premier est à l'égard du tribunal.

6.4 L'expert évite de se comporter en représentant de la partie qui l'engage, s'abstenant, entre autres, de commenter les règles de droit applicables au cas soumis.

6.5 L'expert doit être prêt à modifier les opinions qu'il a énoncées si les circonstances le justifient.

6.6 Lorsque l'expert connaît l'existence de thèses scientifiques qui peuvent être différentes de celle qui a servi à son analyse, il en informe le tribunal s'il est appelé à témoigner pour soutenir le choix qu'il a fait.

6.7 L'expert s'exprime clairement et utilise un langage qui lui permet d'être compris facilement.

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7. ATTENTES PARTICULIÈRES À L'ÉGARD DE L'EXPERT

7.1 Le tribunal s'attend à ce que le rapport de l'expert soit conforme aux exigences de l'ordre professionnel ou d'une association dont il est membre.

7.2 Le tribunal tient à ce que l'expert porte une attention particulière aux éléments suivants :

7.2.1 l'identification des sujets soumis à son analyse;

7.2.2 l'historique du dossier;

7.2.3 la collecte de toutes les informations pertinentes;

7.2.4 l'énoncé, sans lecture partisane, de toutes les informations qu'il a recueillies;

7.2.5 des conclusions motivées par une analyse des informations recueillies;

7.2.6 l'énoncé des références à la littérature consultée;

7.3 Outre les éléments mentionnés à 7.2, le tribunal tient à retrouver ce qui suit dans les rapports des médecins experts :

7.3.1 la description des circonstances de l'apparition de la lésion en cause;

7.3.2 la description des facteurs de risque pertinents à la lésion en cause;

7.3.3 l'histoire médicale pertinente, incluant la description des symptômes et leur évolution;

7.3.4 les antécédents et habitudes de vie pertinents;

7.3.5 la description détaillée de l'examen objectif, physique ou mental, auquel a été soumis le travailleur;

7.3.6 la description précise des tests ou manœuvres effectués, les résultats tant positifs que négatifs et les critères utilisés pour leur interprétation;

7.3.7 le diagnostic différentiel, lorsque la question du diagnostic est en litige.

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Dépliant sur les attentes relatives au rôle des experts

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Dépliant de la CLP (575 ko, 6 pages)