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Déontologie: assesseurs et conciliateurs

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Le Code de déontologie des assesseurs et des conciliateurs de la Commission des lésions professionnelles a été édicté par décision du président de cette Commission. Les dispositions du code sont entrées en vigueur le 7 décembre 2000, soit 15 jours après leur publication dans la Gazette officielle du Québec le 22 novembre 2000.

Code de déontologie des assesseurs et des conciliateurs de la Commission des lésions professionnelles*

Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
(L.R.Q., c. A-3.001, a. 426)

* Par décision de la présidente, l'article 2 du Code de déontologie des assesseurs et des conciliateurs de la Commission des lésions professionnelles (2000 G.O. 2, 6969) est modifié en date du 23 janvier 2008 (2008 G.O. 2, 573).

SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Le présent code a pour objet d'assurer et promouvoir la confiance du public dans l'intégrité et l'impartialité de la Commission des lésions professionnelles, en privilégiant pour ses assesseurs et ses conciliateurs des normes élevées de conduite.  

2. L'assesseur et le conciliateur nommés et rémunérés en vertu de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c. F-3.1.1) sont tenus de respecter les normes d'éthique et de discipline prévues à cette loi ainsi qu'au Règlement sur l'éthique et la discipline dans la fonction publique (D. 1248-2002), compte tenu des modifications qui y ont été ou qui pourront y être apportées.

L'assesseur à vacation et l'assesseur à titre temporaire nommés par le président en vertu de l'article 424 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) sont aussi tenus au respect de ces normes, sauf celle relative à l'obligation d'exercer, de façon principale et habituelle, les attributions de son emploi.

3. L'assesseur et le conciliateur exercent leurs fonctions avec honnêteté, dignité, intégrité, diligence et impartialité en considérant l'importance des valeurs d'accessibilité et de célérité qui caractérisent la Commission. 

4. L'assesseur et le conciliateur font preuve de respect et de courtoisie à l'égard des personnes qu'ils rencontrent dans l'exercice de leurs fonctions.  

5. L'assesseur et le conciliateur prennent les mesures requises pour maintenir à jour et améliorer les connaissances et habiletés nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. 

6. L'assesseur et le conciliateur font preuve de réserve et de prudence dans leur comportement public.

Sous réserve de ce principe, ils jouissent de la liberté d'expression, de croyance, d'association et de réunion. 

7. Le fait pour un assesseur ou pour un conciliateur de se placer dans une situation de nature à porter atteinte à l'intégrité, à l'indépendance ou à la dignité de la Commission ou de nature à diminuer la confiance du public envers elle est incompatible avec l'exercice de ses fonctions.

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SECTION II
DEVOIRS PROPRES À L'ASSESSEUR

8. L'assesseur agit et paraît agir de manière objective et impartiale dans l'exercice de ses fonctions. 

9. L'assesseur à vacation et l'assesseur à titre temporaire ne peuvent émettre d'avis pour le compte de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, d'un employeur, d'un travailleur ou d'une association ou regroupement de travailleurs dans le cadre de dossiers relevant des domaines de compétence de la Commission.

Toutefois, le fait pour un assesseur à vacation ou pour un assesseur à titre temporaire d'émettre un avis pour le compte d'un travailleur pour qui il agit à titre de médecin qui a charge au sens de la loi n'est pas incompatible avec l'exercice de ses fonctions d'assesseur. 

10. L'assesseur divulgue au commissaire auprès duquel il doit siéger tout intérêt direct ou indirect qu'il a dans un organisme, une entreprise ou une association et qui est susceptible de le placer dans une situation réelle ou apparente de conflit d'intérêts. 

11. L'assesseur est tenu à la discrétion sur ce dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions et il est tenu de respecter le caractère confidentiel du renseignement ainsi reçu, sauf celui qui a un caractère public

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SECTION III
DEVOIRS PROPRES AU CONCILIATEUR

12. Le conciliateur divulgue aux parties tout intérêt direct ou indirect qu'il a dans un organisme, une entreprise ou une association et qui est susceptible de le placer dans une situation réelle ou apparente de conflit d'intérêts. 

13. Le conciliateur s'assure que son intervention, à titre d'aide impartiale pour en arriver à un règlement, est pleinement et librement acceptée par les parties. 

14. Le conciliateur informe les parties de leur droit de se retirer en tout temps du processus de conciliation. 

15. Le conciliateur veille à ce que chaque partie soit informée des buts, des conditions et des limites du processus de conciliation et du fait qu'un accord au sens de l'article 429.44 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles doit être entériné par un commissaire. 

16. Le conciliateur évite de faire des pressions sur une partie pour qu'elle accepte un règlement. 

17. Le conciliateur suspend ou met fin à la conciliation, après avis aux parties, lorsque :

      1sa continuation risque d'être préjudiciable à une partie; 

      2o  une partie n'est pas en mesure de la continuer ou ne la désire plus; 

      3une partie n'est pas en mesure de participer à un processus de conciliation équitable pour des raisons physiques ou psychologiques; 

     4o  le conciliateur estime peu probable la conclusion d'un règlement ou d'un accord conforme à la loi; 

     5o  la présence d'une autre partie s'avère nécessaire. 

18. Le conciliateur informe les parties des conséquences d'un règlement sur les droits et obligations qu'elles ont en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1). 

19. Le conciliateur assure et préserve la confidentialité des échanges intervenus dans le cadre de la conciliation, à moins que les parties y renoncent.

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SECTION IV
PLAINTE

20. Une partie ou son représentant peut porter plainte au président de la Commission contre un assesseur ou un conciliateur pour un manquement au code de déontologie. 

21. La plainte doit être écrite et exposer sommairement les motifs sur lesquels elle s'appuie. Elle est transmise au siège de la Commission. 

22. Le président peut rejeter toute plainte manifestement non fondée. Il en avise le plaignant et lui communique les motifs du rejet. 

23. Si le président considère la plainte recevable, il en transmet une copie à la personne qui en fait l'objet. 

24. Le président statue sur la plainte après avoir avisé la personne qui en fait l'objet, qu'elle peut, dans les sept jours, fournir ses observations.

Le président peut, s'il l'estime nécessaire, entendre la personne contre qui la plainte est dirigée. 

SECTION V
DISPOSITION FINALE

25. Le présent code entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.

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