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Rôle et champ d'intervention du commissaire, des membres issus des associations et de l'assesseur

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TABLE DES MATIÈRES

PRÉAMBULE

Le présent document définit les rôles du commissaire, des membres issus des associations et de l'assesseur, en les situant les uns par rapport aux autres. Il détermine le champ d'intervention à l'intérieur duquel ceux-ci accomplissent leurs actions.

Les objectifs de ce document sont de :

  1. clarifier et faire connaître les paramètres à l'intérieur desquels le commissaire, les membres et l'assesseur exercent leur rôle à la CLP;
  2. contribuer à refléter les valeurs de la CLP dans l'action, les attitudes et les comportements du commissaire, des membres et de l'assesseur. Les valeurs de la CLP sont la primauté du client, le respect et la responsabilité partagée;
  3. contribuer à l'atteinte de la qualité et de la cohérence décisionnelles, compte tenu de l'évolution des connaissances juridiques et scientifiques;
  4. contribuer à ce que les services offerts par la CLP dans chacune des régions soient accessibles à la clientèle et comparables à tous égards.

Les commissaires, les membres et les assesseurs exercent leur rôle conformément aux dispositions prévues par leur code de déontologie. Ils participent selon leur rôle respectif au processus décisionnel.

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TITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Le commissaire, les membres et l'assesseur exercent leur rôle dans le respect du droit applicable. Ils connaissent et respectent les lois habilitantes, la réglementation, les chartes et les règles de justice naturelle.

Ils souscrivent à l'objectif de la LATMP, soit la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires, ainsi qu'à celui de la LSST, soit l'élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs.

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SECTION 1 LE RÔLE GÉNÉRAL DU COMMISSAIRE

2. Le commissaire :

1. instruit et décide des recours formés devant la Commission des lésions professionnelles et à cette fin, en préside l'enquête et l'audition;
2. assure le leadership nécessaire au bon déroulement du processus décisionnel;
3. entérine les accords conformes à la loi, après avoir obtenu l'avis des membres à cet effet;
4. participe aux activités qui contribuent à maintenir un niveau élevé de qualité et de cohérence décisionnelles.

3. Le commissaire demeure conscient qu'il décide au nom de la CLP.

4. Le commissaire exerce son rôle en toute intégrité et impartialité et fait preuve de disponibilité.

Il connaît et saisit les enjeux du litige et décide en toute objectivité et honnêteté à partir de la preuve recueillie.

5. Le commissaire exerce son leadership à toutes les étapes du processus décisionnel, notamment auprès des membres de façon à sauvegarder l'apparence d'impartialité de la CLP.

6. Le commissaire connaît la jurisprudence, fait preuve d'ouverture d'esprit lors des échanges concernant des controverses et de respect à l'égard d'opinions contraires.

7. Le commissaire tient compte de l'apport des membres et de l'assesseur au sein de la CLP.

8. Le commissaire fait preuve de compréhension et d'ouverture d'esprit à l'égard du rôle et des perspectives particulières des membres.

9. Le commissaire recherche l'éclairage scientifique nécessaire et en fait bénéficier les membres, dans le respect des règles de justice naturelle.

10. Le commissaire maîtrise la spécificité d'un tribunal administratif comparativement à un tribunal de droit commun.

11. Le commissaire connaît les pouvoirs d'enquête de la CLP et ses limites et en fait une utilisation judicieuse.

Il les utilise dans le but de rechercher la vérité, particulièrement lorsque les parties ne sont pas représentées. Il s'assure qu'elles ont eu l'occasion de faire valoir leurs droits.

Il connaît Les Lignes directrices relatives au rôle des experts.

12. Le commissaire maîtrise la notion de connaissance d'office et l'utilise judicieusement.

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SECTION 2 LE RÔLE GÉNÉRAL DES MEMBRES ISSUS DES ASSOCIATIONS

13. Les membres:

1. siègent auprès du commissaire et ont pour fonction de le conseiller;
2. exercent leur fonction dans le respect du rôle du commissaire et de l'assesseur, en tout temps au cours du processus décisionnel.

14. Les membres exercent leur rôle en toute intégrité et partagent le souci de conserver l'image d'indépendance et d'impartialité de la CLP. Ils connaissent et saisissent les enjeux du litige et font preuve de disponibilité.

15. Les membres font profiter la CLP de leur connaissance des milieux de travail et de leur expérience en santé et sécurité du travail.

16. Les membres respectent le rôle du commissaire au moment de l'enquête, de l'audition et du délibéré.

17. Les membres saisissent le commissaire de tout élément lui permettant de rendre la meilleure décision, dans le respect des règles de justice naturelle.

18. Les membres recherchent, par leurs questions, l'éclairage le plus complet possible auprès de l'assesseur.

19. Les membres font preuve d'ouverture d'esprit lors des échanges concernant des controverses et de respect à l'égard d'opinions contraires.

20. Les membres connaissent la spécificité d'un tribunal administratif.

21. Les membres connaissent les pouvoirs d'enquête de la CLP et ses limites, ainsi que la notion de connaissance d'office.

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SECTION 3 LE RÔLE GÉNÉRAL DE L'ASSESSEUR

22. L'assesseur:

1. siège auprès du commissaire et le conseille sur toute question de nature médicale, professionnelle ou technique;
2. exerce sa fonction sous l'autorité du commissaire dans le cadre du processus décisionnel;
3. favorise le développement des connaissances et des habiletés requises à l'appréciation des questions de nature médicale, professionnelle ou technique en vue d'en arriver à une plus grande autonomie des commissaires et des conciliateurs;
4. participe aux activités qui contribuent à maintenir un niveau élevé de qualité et de cohérence décisionnelles.

23. L'assesseur exerce son rôle en toute intégrité, impartialité et objectivité et fait preuve de disponibilité.

24. L'assesseur respecte le rôle du commissaire au moment de l'enquête, de l'audition et du délibéré.

25. L'assesseur conseille le commissaire et n'agit pas comme expert des parties, ni examinateur, ni décideur.

26. L'assesseur fait preuve de compréhension et d'ouverture d'esprit à l'égard du rôle et des perspectives particulières des membres.

27. L'assesseur répond aux demandes d'éclairage médical, professionnel ou technique des membres.

28. L'assesseur fait preuve d'ouverture d'esprit lors des échanges concernant des controverses au sein de la communauté scientifique.

29. L'assesseur se familiarise avec les dispositions pertinentes de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et des règlements. Il maîtrise le volet médical du Règlement sur le barème des dommages corporels.

30. L'assesseur connaît la spécificité d'un tribunal administratif.

31. L'assesseur connaît les pouvoirs d'enquête de la CLP et ses limites, ainsi que la notion de connaissance d'office. Il connaît Les Lignes directrices relatives au rôle des experts.

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SECTION 4 DISPOSITIONS COMMUNES AU COMMISSAIRE, AUX MEMBRES ET À L'ASSESSEUR

32. Le commissaire, les membres et l'assesseur connaissent la raison d'être et les objectifs de la CLP et les font leurs.Ils démontrent par leur attitude qu'ils partagent les caractéristiques de la CLP, soit le paritarisme, l'accessibilité et la célérité.

33. Le commissaire, les membres et l'assesseur reconnaissent l'apport de chacun et respectent leurs connaissances et leur expérience.

34. Le commissaire, les membres et l'assesseur connaissent leur rôle et leur champ d'intervention réciproques.

35. Le commissaire, les membres et l'assesseur reconnaissent l'importance de la cohérence décisionnelle pour les parties et leurs représentants.

36. Le commissaire, les membres et l'assesseur maintiennent à jour et améliorent les connaissances nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

37. Le commissaire, les membres et l'assesseur sont conscients des distinctions qui existent, en termes de degré de preuve exigé, entre la prépondérance de la preuve et la certitude scientifique.

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TITRE 2 AVANT L'AUDIENCE

SECTION 1 DISPOSITIONS COMMUNES AU COMMISSAIRE, AUX MEMBRES ET À L'ASSESSEUR

38. Le commissaire tient une rencontre préparatoire avec les membres et l'assesseur, afin d'en arriver à une compréhension commune de l'objet du litige et des aspects factuels, juridiques et scientifiques du dossier.

Il établit les modalités de fonctionnement de l'audience et détermine notamment la contribution de chacun et le moment de poser les questions.

39. Le commissaire favorise dès la rencontre préparatoire, l'établissement d'une relation de confiance avec les membres et l'assesseur le cas échéant, convaincu que leur apport contribue à l'amélioration de chacune des étapes du processus décisionnel afin que la meilleure décision soit rendue.

40. Le commissaire, en collaboration avec les membres et l'assesseur le cas échéant, cerne avec objectivité et impartialité les éléments du dossier qui lient les parties et la CLP, les éléments de preuve déterminants sur lesquels l'attention doit être portée pendant l'audience et les interventions déjà prévisibles à cette étape du processus décisionnel.

Le commissaire identifie les questions préliminaires pouvant surgir à l'audience.

41. Le commissaire invite l'assesseur à expliquer, en termes simples et clairs, les questions relevant de sa compétence et vers lesquelles le débat risque de s'orienter.

L'assesseur mentionne le cas échéant, l'existence de diverses écoles de pensée sur les questions médicales, professionnelles ou techniques en litige. Il apporte l'éclairage sollicité sur ces questions afin que le tribunal soit en mesure de rendre la meilleure décision.

42. Le commissaire examine avec les membres et l'assesseur, les sujets qui à son avis posent problème, méritent d'être relevés ou nécessitent des éclaircissements.

L'assesseur soumet au commissaire s'il y a lieu, toute documentation qui se rapporte au litige. Le commissaire décide de sa pertinence et de sa transmission aux parties, dans le respect des règles de justice naturelle.

43. L'assesseur répond aux questions du commissaire et des membres si elles concernent les éléments médicaux, professionnels ou techniques du dossier.

44. Le commissaire reçoit les questions et les commentaires des membres concernant le litige.

45. Le commissaire s'assure que les membres et l'assesseur ont la même information concernant le litige, sont en possession des mêmes documents et prennent connaissance des éléments nouveaux s'il y a lieu (documents supplémentaires, présence des parties et des témoins, possibilité de conciliation, etc.).

46. Le commissaire peut consulter un assesseur en l'absence des membres.

Il informe les membres, en l'absence d'un assesseur au dossier, de la teneur des échanges qu'il a eus avec ce dernier et leur transmet les documents reçus dans le cadre de ces échanges, dans le respect des règles de justice naturelle.

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SECTION 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU COMMISSAIRE

47. Le commissaire peut convoquer les parties à une conférence préparatoire à laquelle peuvent participer les membres, lorsque l'affaire relève de la division de la prévention et de l'indemnisation des lésions professionnelles. Le commissaire consulte les membres pour connaître leurs disponibilités le cas échéant, avant d'en fixer la date.

Il détermine si l'assesseur doit y participer.

48. Le commissaire détermine si la présence de l'assesseur est requise durant toute l'audience.

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SECTION 3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX MEMBRES

49. Les membres participent activement à l'échange de points de vue avec le commissaire et l'assesseur.

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SECTION 4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'ASSESSEUR

50. L'assesseur connaît et saisit les enjeux du litige.

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TITRE 3 PENDANT L'AUDIENCE

SECTION 1 DISPOSITIONS COMMUNES AU COMMISSAIRE, AUX MEMBRES ET À L'ASSESSEUR

51. Le commissaire, les membres et l'assesseur font preuve d'ouverture d'esprit et d'une attitude cordiale à l'audience.

52. Le commissaire permet aux membres et à l'assesseur d'exercer leur rôle en posant des questions dans le respect des témoins. Celles-ci doivent être pertinentes à l'enquête et elles doivent mettre en évidence les informations susceptibles d'éclairer le tribunal.

53. Le commissaire, les membres et l'assesseur évitent les questions suggestives et toute attitude de confrontation avec les témoins.

54. Le commissaire peut suspendre l'audience afin de permettre aux membres ou à l'assesseur de donner leur avis s'il juge que la question ou l'objection formulée a une certaine portée.

55. Le commissaire, les membres et l'assesseur évitent les entretiens privés, les apartés ou la remise de notes personnelles durant l'audience afin de ne pas indisposer les parties, ni les autres membres du tribunal.

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SECTION 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU COMMISSAIRE

56. Le commissaire préside l'enquête et l'audition et s'assure d'un déroulement empreint de respect et de sérénité.

57. Le commissaire fixe dans les meilleurs délais une nouvelle date qui convient à tous, lorsque la demande de remise est accordée à l'audience.

58. Le commissaire présente au début de l'audience les membres et l'assesseur le cas échéant, et explique le rôle de chacun.Il mentionne que le rôle des membres est de le conseiller et celui de l'assesseur est d'aider à comprendre et à évaluer les éléments de preuve de nature médicale, professionnelle ou technique. À cette fin, ils peuvent intervenir dans le débat et poser des questions.

59. Le commissaire décide des ajournements avec la collaboration des parties, des membres et de l'assesseur et fixe dans les meilleurs délais la suite de l'audience.

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SECTION 3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX MEMBRES

60. Les membres font preuve d'objectivité et d'écoute. Ils sont soucieux de ne pas se substituer aux représentants.

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SECTION 4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'ASSESSEUR

61. L'assesseur souligne au commissaire et aux membres les lacunes dans la preuve de nature médicale, professionnelle ou technique. Il les informe de toute interrogation que suscite celle-ci.

62. L'assesseur participe à la visite des lieux à la demande du commissaire

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TITRE 4 APRÈS L'AUDIENCE

SECTION 1 DISPOSITIONS COMMUNES AU COMMISSAIRE, AUX MEMBRES ET À L'ASSESSEUR

63. Le commissaire suscite la participation des membres et de l'assesseur à un échange de points de vue sur la preuve entendue, afin que les membres puissent donner un avis éclairé et motivé sur la preuve documentaire et testimoniale.

L'assesseur valide auprès du commissaire certaines prémisses factuelles et répond aux interrogations du commissaire ou des membres, en regard de la preuve médicale, professionnelle ou technique. Il s'abstient de commenter le point de vue du commissaire et l'avis des membres.

64. Dans la mesure du possible, les membres donnent leur avis immédiatement après l'audience. Dans le cas contraire, le commissaire convient avec les membres et l'assesseur du moment et de la manière dont l'échange de points de vue se poursuivra et l'avis sera recueilli.

65. Le commissaire, les membres et l'assesseur respectent la confidentialité du délibéré.

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SECTION 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU COMMISSAIRE

66. Le commissaire discute avec les membres des questions préliminaires prises sous réserve.

67. Le commissaire valide, à la fin de l'audience ou ultérieurement si l'échange de points de vue a été reporté, l'avis motivé exprimé par les membres, pour qu'il soit rapporté fidèlement dans la décision.

Si une validation ultérieure de l'avis des membres s'avère nécessaire, le commissaire voit à ce que les moyens utilisés pour ce faire assurent toujours la confidentialité du délibéré.

68. Le commissaire communique avec les membres s'il modifie son opinion en cours de délibéré.

69. Le commissaire a le souci de la qualité rédactionnelle, en particulier par une motivation suffisante, en langage simple, surtout à l'égard de la partie dont la demande est rejetée.

70. Le commissaire fait parvenir son projet de décision à l'assesseur présent à l'audience, à moins qu'ils n'en aient convenu autrement.

71. Le commissaire rend sa décision dans les délais exigés par la loi.

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SECTION 3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'ASSESSEUR

72. À la demande du commissaire, l'assesseur fournit tout l'éclairage nécessaire sur les questions relevant de son expertise, à partir des éléments médicaux, professionnels ou techniques mis en preuve.

73. L'assesseur peut demander au commissaire un temps de réflexion lorsqu'il ne lui est pas possible de répondre immédiatement aux questions.

74. À la demande du commissaire, l'assesseur résume par écrit le témoignage d'experts qu'il a entendus et le contenu de documents médicaux versés en preuve.

75. L'assesseur relit le projet de décision dans les meilleurs délais, afin de s'assurer de l'exactitude de son contenu médical, professionnel ou technique, à moins que le commissaire n'en ait convenu autrement avec lui.

Il peut également lire des projets de décision à la suite d'audiences auxquelles il n'a pas participé, afin de s'assurer de l'exactitude de son contenu médical, professionnel ou technique.

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