Accueil > Documentation > Autres documents > Le cadre d'exercice de la conciliation
1. La conciliation est prévue aux articles 429.44 à 429.48 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles1 (la Loi). Lorsque les parties décident de recourir à la conciliation, tel que prévu à l'article 429.44 de la loi, elles s'en remettent exclusivement aux services des conciliateurs nommés par le président de la Commission des lésions professionnelles (le tribunal).
2. La conciliation est un des moyens choisis par le législateur pour réaliser la mission du tribunal. La conciliation est une démarche libre et volontaire qui permet aux parties de trouver une solution adaptée à leurs besoins.
3. Les objectifs du Cadre d'exercice de la conciliation sont de :
a) clarifier et faire connaître les paramètres à l'intérieur desquels le conciliateur exerce son rôle au sein du tribunal ;
b) faire connaître les attentes du tribunal à l'égard des parties qui utilisent le service de conciliation ;
c) contribuer à ce que les services offerts dans chacune des directions régionales du tribunal soient comparables.
4. Le conciliateur aide les parties à conclure un règlement satisfaisant de part et d'autre.
5. Le conciliateur exerce son rôle dans le respect du droit applicable. Il connaît les lois et la réglementation qui relèvent de la compétence du tribunal.
6. Le conciliateur participe au processus décisionnel lorsqu'il rédige un accord à être entériné par le tribunal.
7. Le conciliateur exerce son rôle conformément aux normes de conduite prévues au Code de déontologie des assesseurs et des conciliateurs de la Commission des lésions professionnelless.
8. Le conciliateur amène les parties à régler les litiges qu'elles ont soumis au tribunal. Pour ce faire, le conciliateur peut être appelé à concilier tout autre litige qui oppose les parties. Le règlement peut prendre la forme : d'un accord conclu en vertu de l'article 429.46 de la Loi ; d'un désistement ; d'une transaction conclue en vertu du Code civil du Québec3. L'accord
9. L'accord, qui doit être conforme à la Loi, est utilisé pour confirmer, modifier ou infirmer une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) et contestée devant le tribunal. Par conséquent, l'accord ne peut être relatif à une requête en révision ou en révocation déposée en vertu de l'article 429.56 de la Loi.
10. L'accord doit être entériné par un commissaire afin de produire ses effets. Il constitue alors une décision du tribunal et met fin au litige.
11. Une décision du tribunal qui entérine un accord ne peut être utilisée à titre de jurisprudence. Le désistement
12. Le désistement est l'acte par lequel la partie retire la contestation qu'elle a déposée au tribunal ou tout recours soumis à une autre instance. La transaction
13. La transaction est un document qui permet aux parties de régler un litige sur lequel le tribunal ne peut statuer. Elle peut accompagner un accord ou un désistement résultant d'une conciliation effectuée dans un dossier contesté devant le tribunal.
14. La transaction, document privé qui ne concerne que les parties, n'est pas signée par le conciliateur et n'est pas entérinée par le tribunal.
15. En raison de son caractère privé, la transaction n'est pas déposée au dossier du tribunal. La transaction appartient aux parties qui ont la responsabilité de voir à sa conservation.
16. Le conciliateur informe les parties ou leurs représentants des buts, des conditions et des limites de la démarche de conciliation.
17. Le conciliateur informe les parties ou leurs représentants que la conciliation est une démarche libre et volontaire de laquelle il est possible de se retirer en tout temps.
18. Le conciliateur informe les parties ou leurs représentants des conséquences que le règlement entraîne sur les droits et obligations découlant des lois qui relèvent de la compétence du tribunal.
19. Si les informations révélées au cours de la conciliation permettent au conciliateur de croire que le règlement peut avoir des conséquences sur les droits et obligations des parties découlant d'une autre loi, il leur en fait part.
20. Il appartient aux parties de prendre leur propre décision quant à l'acceptation du règlement proposé. Le conciliateur peut, au besoin, inviter les parties à faire les consultations nécessaires avant de donner leur consentement.
21. Le conciliateur peut, après avoir avisé les parties ou leurs représentants, suspendre ou mettre fin à la conciliation lorsque, notamment :
22. La rédaction de l'accord et de la transaction par le conciliateur assure les parties que les termes écrits sont conformes au règlement intervenu.
23. L'accord doit contenir les admissions de faits permettant de soutenir les conclusions recherchées par les parties.
24. Lorsqu'un règlement intervient, le conciliateur fait parvenir, pour fins de signature, les documents aux parties ou à leurs représentants dans les meilleurs délais.
25. L'accord et la transaction sont signés par toutes les parties qui prennent part au règlement. Exceptionnellement, le représentant pourra signer en lieu et place de la partie qu'il représente s'il est dûment mandaté pour le faire.
26. Le conciliateur signe l'accord et l'achemine au commissaire pour entérinement.
27. Malgré l'article 25, et bien qu'il ne soit pas signé par l'employeur, un accord signé par un travailleur, la CSST et le conciliateur peut être soumis pour entérinement si l'accord a été porté à la connaissance de l'employeur et que ce dernier a eu la possibilité de manifester son désaccord. Une mention à cet effet doit cependant apparaître dans l'accord.
S'il est impossible de porter l'accord à la connaissance de l'employeur, le conciliateur soumet l'accord pour entérinement le jour fixé pour la tenue de l'audience.
28. En l'absence d'intervention de la CSST, sa participation est requise dans les situations suivantes :
Dans ces situations, le conciliateur doit au préalable obtenir l'autorisation des parties avant d'entamer une démarche auprès de la CSST.
29. Pour permettre au tribunal de rencontrer son objectif de célérité dans le traitement des contestations, la collaboration des parties et des représentants est essentielle.
30. Dans cette perspective, les parties ou leurs représentants sont invités à demander l'intervention d'un conciliateur dès qu'ils sont prêts à débuter des discussions en vue d'une entente négociée. Leur dossier sera confié à un conciliateur dans les meilleurs délais.
31. Les parties et les représentants qui participent à une séance de conciliation observent une attitude digne et respectueuse.
32. Sous réserve de l'exception prévue à l'article 25, les parties et leurs représentants procèdent à la signature des documents aussitôt qu'ils leur sont transmis par le conciliateur.
33. L'accord est entériné par le commissaire dans la mesure où il est conforme à la loi.
34. Lorsqu'un commissaire refuse d'entériner un accord, le tribunal tient une audition dans les meilleurs délais.
1. L.R.Q., c. A-3.001.
2. (2000) 132 G.O. II, 6969.
3. L.Q. 1991, c. 64, articles 2631 et suivants.
Accès à l'information - Commentaires et suggestions - Foire aux questions
Politique de confidentialité - Réalisation du site Internet - Accessibilité
Date de mise à jour : 28 novembre 2011